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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1661 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vicot, Mme Karamanli, M. Philippe Brun, M. Delaporte, Mme Keloua Hachi, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1943

Article 24

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 342‑6 et L. 342‑7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 342‑6. - L’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.

« Elle peut également se tenir, à la condition que l’étranger y ait expressément consenti, dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention suspend l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Art. 342‑7. - Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

« 2° Les articles L. 743‑7 et L. 743‑8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 743‑7. - L’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.

« Elle peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention à la condition que l’étranger y ait expressément consenti. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention dont il est membre. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention suspend l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Art. L. 743‑8. - Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés" vise à restreindre le champ des visio-audiences.

Celles-ci ne devraient être possible que si l'étranger y a expressément consenti.

En outre, dès lors qu'un problème de transmission apparaitrait, l'audience devrait être immédiatement suspendue.

Les lieux où la justice est rendue n'ont rien d'anodin et la visio audience, pour pratique qu'elle soit, ne garantit pas aux étrangers le respect de leur droit à un procès équitable.

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