Publié le 7 décembre 2023 par : M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le nombre de cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », délivrées en application de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dépasser un plafond annuel fixé à 9 000. »
Le présent amendement vise à encadrer le dispositif proposé par l’article 4 bis en fixant un plafond de régularisation annuelle à 9 000 cartes de séjour délivrées sur le fondement de cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.