Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, Mme Untermaier, Mme Keloua Hachi, M. Philippe Brun, M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225‑14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée maximale de quatre ans. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, suggéré par France Terre d’Asile, vise à permettre un droit au séjour durable de la personne victime de conditions d’hébergement indignes ayant porté plainte en cas de condamnation définitive de l’auteur de l’infraction.
Pensé sur le modèle des titres de séjour délivrés aux victimes de traite, l’accès au séjour temporaire pour les victimes soumises à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine, ayant porté plainte, doit au même titre être accompagné d’un titre de séjour durable en cas de condamnation définitive de l’auteur. Le droit au séjour doit en effet pouvoir être maintenu à l’issue de la procédure pénale en cas de condamnation, afin que la victime ne se retrouve pas dans une situation de précarité administrative risquant de l’exposer à nouveau à des risques de soumission à des conditions d’hébergement indignes.
Les dispositions actuelles relatives aux victimes de traites et aux victimes de violences placées sous ordonnance de protection prévoient toutes deux l’octroi d’un titre de séjour durable à la suite d’une condamnation définitive, c’est sur ce même fondement qu’est ainsi proposée la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée maximale de quatre ans pour les victimes soumises à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
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