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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1615 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, M. Vicot, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Philippe Brun, M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1943

Article 15 bis

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, rétablir le II de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Le second alinéa de l’article L. 425‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait que l’étranger ait quitté les lieux ne fait pas obstacle à ce renouvellement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés", , suggéré par la Fondation Abbé Pierre, vise à renforcer la protection des victimes du proxénétisme.

L’article ne doit pas exiger une rupture de lien entre la victime et l’auteur de l’infraction. C’est en effet la plupart du temps impossible dans le cas précis des conditions d’hébergement indignes, car les possibilités de relogement sont rarement effectives pour ces personnes vulnérables avant un délai important. C’est ce que constate la Fondation dans les procédures pénales dans lesquelles elle intervient à Paris, Marseille et Montpellier. La crise du logement abordable et des capacités de relogement et d’hébergement par les pouvoirs publics fortement limitées forment très souvent le contexte de ce délit.

Cette condition est d’ailleurs déjà un obstacle observé dans l’application du texte actuel en matière de traite des êtres humains.

A l’inverse, il ne faut pas exiger de la victime qu’elle se maintienne dans son hébergement indigne tout le long de la procédure. Il est donc précisé que si la personne ayant porté plainte a quitté son hébergement indigne, elle reste bénéficiaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale, tant que la procédure suit son cours.

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