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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1556 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Saulignac, M. Vicot, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Philippe Brun, M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1943

Article 8 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Peuvent réclamer la nationalité française les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" résulte d’une constatation qui a été faite par l’association Les écrivains publics de Seine-Saint-Denis, et d’une proposition de loi du sénateur Jean-Yves Leconte, laquelle après un avis favorable de la commission des Lois au Sénat en 2012, n’a pu prospérer au Sénat.

Il vise à accorder la nationalité française aux pupilles de la Nation, c’est-à-dire les enfants victimes ou orphelins de guerre adoptés par la Nation.

A ce jour, la qualité de pupille de la Nation, reconnue par les tribunaux, ne fait naître des droits qu'en termes de protection sociale et de soutien matériel et moral, mais ne crée aucun droit au regard des règles relatives à la nationalité française. Paradoxalement, il est possible d'être adopté par la Nation tout en se voyant refuser la nationalité française, ce qui apparaît particulièrement choquant. Il est même arrivé que des pupilles de la Nation fassent l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière.

Aujourd'hui, la qualité de pupille de la Nation est accordée avec une fréquence beaucoup plus faible. Néanmoins, la qualité de pupille de la Nation peut être aussi reconnue aux enfants des victimes d'un acte de terrorisme ayant lieu en France, les actes de terrorisme étant assimilés à des actes de guerre.

Le présent amendement tend ainsi à réparer une situation inéquitable et paradoxale, en accordant la nationalité française à l'ensemble des personnes qui bénéficient de la qualité de pupille de la Nation.

En retenant, comme voie d'accès à la nationalité française, celle de la déclaration de nationalité, l’amendement calque le dispositif prévu pour le pupille de la Nation sur celui en vigueur pour l'enfant adopté par un Français. Cette procédure impose à l'intéressé une démarche volontaire, puisqu'il doit réclamer la nationalité française par cette déclaration et la faire enregistrer au greffe du tribunal d'instance compétent ou, s'il réside à l'étranger, auprès du consulat de France.

Cette procédure lie la compétence de l'autorité publique, qui ne peut refuser d'enregistrer la déclaration ou la contester que si elle ne respecte pas les conditions légales. À la différence de la naturalisation, l'administration ne dispose en la matière d'aucun pouvoir discrétionnaire. Il s'agit donc bien du dispositif le plus favorable aux pupilles étrangers.

Il s'agit d'une mesure de justice et de reconnaissance envers les descendants de tous ceux et toutes celles qui sont morts pour la France.

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