Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Philippe Brun, M. Delaporte, Mme Keloua Hachi, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À la première phrase de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger si le mariage a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés", inspiré des débats au Sénat, vise à étendre la délivrance du visa de long séjour aux conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l’étranger à condition qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
En réservant le droit de solliciter un visa long séjour à ceux dont le mariage a été célébré en France avec des ressortissants français, le législateur a institué une différence de traitement manifestement injustifiée, qui ne répond à aucune considération d’intérêt général.
La lutte contre les mariages de complaisance ne saurait justifier une telle différence de traitement. En effet, les mariages dont l’un au moins des époux est Français, célébrés à l’étranger font désormais l’objet de contrôles équivalents à ceux qui entourent les unions célébrées en France, voire plus contraignants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.