Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Philippe Brun, M. Delaporte, Mme Keloua Hachi, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés", inspiré des débats au Sénat, vise à garantir que les titulaires de la protection temporaire aient automatiquement accès à une autorisation provisoire de travail.
En l'état actuel du droit, la loi ne prévoit pas que cette autorisation soit automatiquement délivrée avec l’autorisation provisoire de séjour accordé aux bénéficiaires de la protection temporaire.
Certes, le décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d'une protection temporaire est venu inscrire, dans la partie réglementaire du CESEDA, que l’autorisation temporaire de séjour accordé aux bénéficiaires de la protection internationale ouvre le droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Néanmoins, l’automaticité de ce droit repose uniquement sur une norme réglementaire, alors que la partie législative du CESEDA ouvre ce droit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.