Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Philippe Brun, M. Delaporte, Mme Keloua Hachi, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est complété par une phrase ainsi rédigée : « La caractéristique selon laquelle l’étranger exerce un emploi sous le statut de travailleur indépendant ne fait pas obstacle à la délivrance d’une carte de séjour, dès lors qu’au moins les deux tiers de son revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une plateforme numérique telle que définie à l’article 242 bis du code général des impôts. »
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés", inspiré des débats au Sénat, vise à intégrer les travailleurs des plateformes dans le champ de la régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
N'est pas admissible qu'ils en soient exclus au seul motif qu'ils n'ont pas, en droit français, le statut de salarié.
La non-prise en compte des travailleurs de plateforme est une hypocrisie dans la mesure où la relation de travail entre les entreprises de plateformes et les travailleurs qui lui sont liés a toutes les caractéristiques d’une relation salariée. Contrairement à ce qu’affirment ces entreprises de plateformes qui se présentent comme de simples intermédiaires entre des prestataires et des clients, les travailleurs de ces plateformes, loin d’être des indépendants sont sous le contrôle de l’entreprise, laquelle, via son algorithme, fixe les prix des courses, détermine des horaires préférentiels et organise les conditions de travail au quotidien. Il y a donc, très souvent, un lien de subordination, comme l’a arrêté à plusieurs occasions la Cour de cassation.
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