Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Pic, M. Vicot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Delaporte, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rétablir le II de l’alinéa 22 dans la rédaction suivante :
« II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un dispositif de compensation privilégiant la réussite aux épreuves orales dans des situations particulières. » »
Cet amendement modifie l’article 21-24 du Code civil, relatif à l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique.
Il vise à privilégier la réussite aux épreuves orales lors des tests de niveau de langue, aux épreuves écrites, dans des situations particulières.
Nous avons tous des exemples dans nos circonscriptions de personnes étrangères qui sont parfaitement intégrées, remplissent toutes les conditions pour obtenir la nationalité, maîtrisent parfaitement la langue française à l’oral, mais sont dans l’impossibilité manifeste de réussir les épreuves écrites, à raison de la difficulté de l’apprentissage de l’écrit, particulièrement pour les personnes dont la langue n'utilise pas l'alphabet latin, pour les étrangers non scripteurs, ou encore pour les étrangers dont la culture écrite ne fait pas partie de la culture d’origine.
Si le maintien d’un niveau de langue est souhaitable, le présent amendement propose ainsi de privilégier la pratique orale, pour l’obtention de la nationalité, dans des situations particulières.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.