Publié le 30 novembre 2023 par : M. Daubié, Mme Ferrari, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑5. – Dans une commune ou partie de commune où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme le permet, la demande de permis peut porter sur un projet de construction nouvelle comportant plusieurs destinations successives.
« Dans ce cas :
« a) Le projet fait l’objet d’un arrêté de l’autorité compétente autorisant les deux destinations de la construction nouvelle ;
« b) La mise en œuvre de l’autorisation portant sur ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée à la destination de la construction ;
« c) Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de cet article. »
Cet amendement vise à créer un nouveau type de permis de construire qui pourrait être utilisé à la fois pour la création de bureaux et à la fois pour la création de logements. On appelle cela un permis de construire à destinations successives.
La crise actuelle du logement nous pousse à agir avec pragmatisme, et, entre autres solutions, lever les freins existants à la transformation des bureaux en logements constitue une piste intéressante. Et agir sur le foncier bâti, en facilitant son changement de destination constitue une solution intéressante en ce sens qu'elle prend en compte les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. Pour cela, il paraît essentiel d’agir à la source de la difficulté, à savoir directement sur la nature des permis de construire.
Les sociétés actuelles de promotion immobilière ont la capacité de construire de l’immobilier dit « réversible », c’est-à-dire dont la transformation d’un bureau vers un logement ou inversement, est anticipée et facilitée dès la construction. Sa définition juridique est donnée par l’article L. 111-1, 5° du code de la construction et de l’habitation. Un bâtiment conçu et construit réversible pourra surmonter facilement l’obsolescence de son premier usage, et le risque de vacance qui l’accompagne. Aisément adaptable, il répondra mieux aux enjeux de mixité sociale et fonctionnelle édictés par le code de l’urbanisme. C’est dans ce contexte, et devant l’impérieuse nécessité de se prémunir contre une pénurie de logements, que cet amendement se donne pour objectif de créer un régime de la construction réversible.
Pour favoriser l’adaptation des projets au contexte de la demande et la réversibilité des bâtiments, il est donc proposé de créer un permis de construire à destinations successives, inspiré par le permis à double état créé par la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 sur les Jeux Olympiques de Paris de 2024, et d’en étendre son champ d’application.
Ce permis à destinations successives permet d’autoriser la réalisation d’une construction nouvelle présentant plusieurs destinations différentes au sens du code de l’urbanisme.
Délivrée à un instant unique, cette autorisation permet aux surfaces de ce bâtiment d’évoluer entre plusieurs destinations, à compter de sa délivrance, et ce même dans le cas où le document d’urbanisme applicable évoluerait ultérieurement et modifiait la liste des destinations autorisées.
Elle sécurise les aménageurs dans l’évolution de leurs constructions et facilite ainsi le montage de leurs projets. Elle permet ainsi une meilleure adaptation de la construction à l’évolution du temps en complétant l’étude de réversibilité et d’évolutivité rendue obligatoire avant le dépôt du permis de construire, pour certains bâtiments, par l’article 224 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Elle fait l’économie à l’autorité compétente d’une nouvelle instruction pour accorder le changement de destination de la construction qui avait été envisagé dès le commencement du projet.
Cet outil est mis à la disposition des collectivités qui, lorsqu’elles souhaitent s’en saisir, pourront l’instaurer sur tout ou partie de leur territoire.
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