Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Descamps, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
À l’alinéa 4, après le mot :
« naturel »,
insérer les mots :
« , à la protection animale ».
Tel que rédigé, l'article exclut les associations de protection animale venant notamment au secours des animaux de compagnie comme les chiens ou les chats. Ces associations n'entrent pas dans la « défense de l'environnement naturel » puisqu'elles ont vocation à œuvrer en faveur des animaux domestiques. Nombreuses, ces associations sont spécialisées dans les soins aux animaux errants, perdus, maltraités ou abandonnés, qu'elles mettent à l'abri et proposent à l'adoption, ainsi que dans les campagnes de stérilisation sur les populations de chats libres. Elles ont un rôle absolument crucial au sein des communes pour limiter les populations de chats errants et pour offrir une alternative à la fourrière dans la gestion des animaux abandonnés. Alors qu'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie, on sait la sensibilité des Français au bien-être et à la défense animale, en particulier en ce qui concerne les chiens et les chats.
Il semble indispensable de ne pas exclure ces associations bénévoles du champ du dispositif prévu par la création de cet article du code général des impôts.
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