Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Rousseau, Mme Chatelain, Mme Regol, Mme Pasquini, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Iordanoff, Mme Garin, M. Fournier, M. Julien-Laferrière.
Supprimer cet article.
Cet article vise à restreindre la notion de d’exceptionnelle gravité qui s’applique aux conséquences pour la personne d’un défaut de prise en charge médicale au regard de ces besoins et des risques associés à sa ou ses pathologie(s) et qui permet la délivrance de titres de séjour pour soins médicaux.
La gravité de l’interruption d’une prise en charge sera désormais appréciée au regard du «délai présumé de survenance» des conséquences exceptionnellement grave, à savoir «l’engagement du pronostic vital » ou «l’altération de fonctions vitales importantes »
Cette approche signifie qu’une personne qui encourt des risques importants de décès ou d’altération de ses fonctions vitales dans un délai considéré comme relativement lointain pourrait ne pas voir sa santé, voire sa vie, protégée.
L’adoption d’une telle disposition est non seulement grave atteinte au respect des droits réservés aux étrangers et étrangères malades mais est aussi contraire à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui réfute le critère de risque imminent pour retenir celui, plus souple, de risque réel d’exposition entraînant « des souffrances intenses ».
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