Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Genevard, M. Marleix, M. Ciotti, M. Bazin, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Brigand, M. Neuder, M. Bourgeaux, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Fabrice Brun, M. Jean-Pierre Vigier, M. Boucard, M. Bony, M. Breton, Mme Anthoine.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 25.
En abrogeant l'article 131-30-1 du Ceseda, l'article 9 supprime à juste titre les impossibilités pour le tribunal de prononcer l’interdiction du territoire français suivantes :
1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
En outre, il ajoute des mesures bienvenues à l'article 131-30-2 du Ceseda en prévoyant que les protections contre l'ITF sont levées lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre d'un ascendant et exclut également la protection lorsque sont commis les délits de provocation à la discrimination ou à la violence, les délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et les délits commis en réitération et punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Le ministre, lors de son audition le 21 novembre, a confirmé qu'ils s'agissaient d'avancées positives et majeures du texte.
Cependant, la modification de l'article 131-30 est plus contestable : l'alinéa 25 prévoit la prise en compte par la juridiction "de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français". Cette mention de la situation de l'étranger sur lesquelles pourrait s'appuyer le juge pour prononcer la peine d'ITF fait écho aux protections antérieurement prévues, qui sont pourtant écartées par ce projet de loi. L'essentiel réside dans la nature des faits commis et leur condamnation, il y a donc une contradiction à lever, c'est pourquoi cet amendement propose de supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 25.
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