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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1243 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2023 par : M. Marcangeli, Mme Moutchou, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat »

les mots :

« après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 11 tel que présenté par le Gouvernement.

La question de l’identification des personnes est un élément central et essentiel à la lutte contre l’immigration irrégulière et la prise d’empreinte permet non seulement d’obtenir des informations sur le parcours de la personne avant son entrée en France mais également et surtout de faciliter ou permettre l’identification de la personne. Or, la France est l’un des seuls pays à ne pas autoriser la contrainte en cas de refus de l’étranger de se soumettre à un tel procédé. Même l’Espagne et l’Italie qui ne le prévoient pas explicitement, ont recours à la contrainte de manière subsidiaire et proportionnée au but poursuivi. Rappelons que l’absence de possibilité de contrainte par les services de police et de gendarmerie permet actuellement à un seul et même individu de se créer plusieurs identités sans que cela puisse être vérifié. Il devient ainsi presque impossible pour les services d’identifier la nationalité de la personne et par suite, mettre éventuellement en œuvre son éloignement effectif puisque le préfet ne pourra pas fournir cet élément à l’appui de la sa demande de laissez-passer consulaire.

Autrement dit, l’identification des personnes dont la prise d’empreinte constitue un moyen des plus fiables, est une condition sine qua none de l’efficacité de nos politiques d’éloignement. Le dispositif proposé par le Gouvernement parait contenir les garanties suffisantes au respect des personnes : le recours à la contrainte pour la prise d’empreinte doit être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne.

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