Publié le 23 novembre 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
En l’état du droit, l’article L.743-12 ceseda prévoit que les nullités de procédures (qui permettent la mainlevée du placement ou du maintien en rétention) prises en compte par les juges des libertés et de la détention sont celles qui portent atteinte aux droits des étrangers.
Or, cet article limite la prise en compte de ces nullités à celles qui portent une atteinte substantielle aux droits des étrangers et qui n’ont pas pu être régularisées avant l’intervention de la décision du juge.
En outre, il prévoit que le juge des libertés et de la détention prend en compte la dangerosité du comportement de l’étranger avant de retenir une nullité.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui restreint le champ des nullités de procédure dans une logique de pénalisation croissante du droit des étrangers.
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