Publié le 23 novembre 2023 par : M. Rimane, Mme K/Bidi, Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui prévoit, pour le cas où le délai de départ volontaire a été refusé, de porter à dix ans la durée maximale de l’interdiction de retour lorsque le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public.
Ils rappellent qu'en l’état du droit, la durée maximale de l’interdiction de retour autorisée par le CESEDA est de trois ans en l’absence de délai de départ volontaire (art. L. 612-6). Cette durée peut être prolongée pour deux ans s’il apparaît que l’étranger se maintient sur le territoire sans déférer à l’OQTF ou lorsqu’il y revient au mépris de l’interdiction de retour. La durée maximale de l’interdiction résultant des éventuelles prolongations décidées ne peut excéder cinq ans, à moins que le comportement de l’étranger ne constitue une menace grave pour l’ordre public (art. L. 612-11).
L'extension à dix ans apparaît disproportionnée et s'inscrit dans un mouvement préoccupant de pénalisation croissante du droit des étrangers.
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