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Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 — Texte n° 1818

Amendement N° 56 (Retiré avant séance)

Publié le 4 novembre 2023 par : M. Leseul, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.

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Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
ProgrammesAutorisations d’engagement suppl. ouvertesAutorisations d’engagement annuléesCrédits de paiement suppl. ouvertsCrédits de paiement annulés
Développement des entreprises et régulations0+200 000 0000+200 000 000
Plan France Très haut débit0000
Statistiques et études économiques0000
Stratégies économiques0000
Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0000
Aide à l'innovation sociale(ligne nouvelle)+200 000 0000+200 000 0000
TOTAUX+200 000 000+200 000 000+200 000 000+200 000 000
SOLDE00

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à financer l’innovation sociale portée par les organismes sans but lucratif.

La loi assimile toujours l’innovation à l’innovation technique. Seul l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon » parle d’innovation sociale en ces termes : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »

À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire, les fondations, fonds de dotation et associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernées par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les structures non lucratives, passe souvent par le recrutement de salariés. Ces structures doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes.

Il s’agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale susceptible de prendre différentes formes à définir par décrets.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé de doter un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale » et constitué d’une action unique à hauteur de 200M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et de majorer à due concurrence les annulations de crédits du programme 134.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, les députés Socialistes et apparentés tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués à ce programme et demandent au gouvernement de lever ce gage.

Cet amendement a été adopté par la commission des finances sur le PLF pour 2024. Nous le redéposons ici, par crainte qu'il ne soit pas discuté au PLF à cause des 49.3.

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