Publié le 23 février 2024 par : Mme Yadan, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Beaune, M. Boudié, Mme Chandler, M. Dunoyer, M. Houlié, M. Mendes, M. Le Gendre, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet.
I. – Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« De l’apologie ou de la contestation non publique de crimes contre l’humanité
« Art. 225‑16‑4. – L’apologie non publique des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Le tribunal pourra en outre ordonner :
« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du présent code ;
« 2° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Art. 225‑16‑5. – La contestation non publique de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale est punie d’une amende de 3 750 euros.
« Seront punis de la même peine la négation, minoration ou banalisation outrancière non publiques, de l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211‑1 à 212‑3, 224‑1 A à 224‑1 C et 461‑1 à 461‑31 du présent code, lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
« Le tribunal pourra en outre ordonner :
« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du présent code ;
« 2° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »
II. – L’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 65‑3 est applicable aux délits prévus par le code pénal réprimant les faits prévus au cinquième alinéa de l’article 24 et à l’article 24 bis lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »
Cet amendement transforme en délit la contestation et l’apologie non publique de crimes contre l’humanité. Il prévoit une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
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