Publié le 13 juillet 2022 par : M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement a pour objet d’étendre l’assiette du « Crédit Impôt Famille » aux professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.
Cette disposition trouve toute sa place dans le véhicule législatif actuel dont l’objet est de redonner du pouvoir d’achat au français. Plusieurs fois proposée dans le cadre de la précédente législature, il s’agit d’une mesure de justice sociale qui s’adresserait aux professions libérales et indépendants qui ne peuvent à ce jour bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt.
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