Publié le 6 octobre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, M. Juvin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, Mme Valentin, M. Taite, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Breton, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Ray.
Au début du chapitre Ier du titre Ier livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer la pérennité du système de santé français, en garantissant à chacun selon ses besoins et sur l’ensemble du territoire national un service de santé efficace, équitable et de qualité.
« Une loi de programmation en santé a pour objet de reconstruire le système de santé, placé au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.
« La loi mentionnée au deuxième alinéa est adoptée par le Parlement pour une durée ne pouvant être inférieure à cinq années. »
Il convient que la santé en France fasse l’objet d’une loi de programmation pluriannuelle afin de mettre en lien les moyens et les objectifs.
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