Publié le 6 octobre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, M. Juvin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, Mme Valentin, M. Taite, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Breton, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Ray.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Pour une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. »
Cet amendement vise à tenir compte des différences de gestion et de problématiques rencontrées par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur en contexte de pénuries. Si les pharmacies d’officine ne disposent que de stocks limités compte-tenu de leurs délais d’approvisionnement, de leur répartition sur le territoire, et de leurs modalités de dispensation, les PUI sont tenues de sécuriser la dispensation des produits de santé pour des patients dont les pathologies sont plus lourdes, avec des prescriptions plus diverses et des délais d’approvisionnement plus longs.
L’état de rupture est donc atteint dès que la PUI ne dispose plus d’un stock suffisant pour garantir pendant plusieurs jours une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation. Il est par conséquent nécessaire de pouvoir prendre les dispositions prévues par cet article dès que l’incapacité de constituer un stock suffisant dans les PUI est atteinte.
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