Publié le 11 octobre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, M. Juvin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, Mme Valentin, M. Taite, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Breton, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Ray.
L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »
L’État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner une autorité fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d’établissement.
Il est nécessaire de confier au Département le recrutement, la nomination et l’évaluation des directeurs des EHPAD.
Cet amendement reprend le modèle de ce qui existe pour les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), d’autant plus que les rémunérations des directeurs d’EHPAD sont intégralement financées par les Départements (au titre de la section d’hébergement).
Ainsi, cet amendement prévoit que les directeurs d’EHPAD publics puissent être désormais nommés conjointement par l’ARS et le président du Département.
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