Publié le 13 octobre 2023 par : M. Valletoux, M. Marcangeli, M. Gernigon, M. Batut, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , sauf décision contraire spécialement motivée du juge » ;
2° Supprimer les mots « Toutefois, le juge, peut décider, ».
Lorsqu’un mineur est placé à l’Aide sociale à l’enfance, les allocations familiales qui étaient versées aux titulaires de l’autorité parentale, peuvent être soit versées au service qui en assume la charge, soit sur décision du juge, soit pour tout ou partie toujours versées à la famille.
Dans les faits, ce qui devrait être une exception, maintenir les allocations à la famille qui n’a plus à sa charge l’enfant placé, est courant.
L’objectif du présent amendement est de renforcer la procédure existante, par un avis spécialement motivé du juge, pour le maintien des allocations à la famille, en en réaffirmant ainsi son caractère exceptionnel.
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