Publié le 13 octobre 2023 par : M. Kervran, M. Marcangeli, M. Valletoux, M. Gernigon, Mme Bellamy, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
I. – L’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est attribuée dans la limite d’un montant maximum annuel par foyer défini par décret. »
II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.
Les prestations familiales telles que définies dans l’article L511-1 du code de la sécurité sociale, comprennent :
Les prestations familiales sont versées mensuellement ou ponctuellement en fonction de la prestation, à tous les assurés sociaux éligibles, selon les ressources et les personnes composant le foyer, dans des modalités qui divergent selon la prestation. Il n’y a pas de plafond existant de montant total et les différentes prestations sont cumulables.
En 2022, avait été rendu public un courrier d’une caisse d’allocation familiales, versant 6000 euros de prestations à un foyer pour le mois d’août.
L’objectif du présent amendement est de fixer un plafond de montant versé par les Caisses d’allocations familiales pour l’ensemble des prestations familiales, sur une base annuelle, afin de tenir compte des versements ponctuels. La fixation de ce plafond est déterminée par décret.
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