Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Levavasseur, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Loir, M. Lottiaux, M. Muller, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie.
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Par cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations, mais aussi car le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans, il est essentiel que le protocole mentionné à l’article L 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité.
En effet, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, de même que pour les trajectoires de financement des conventions médicales qui sont définies pour 5 ans.
Aussi, par cet amendement rédigé en collaboration avec la FHP, la FHF, la FEHAP, Unicancer et la FNEHAD, nous jugeons indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2024 afin de disposer d’une visibilité pluriannuelle des ressources, indispensable dans un contexte de dégradation de la situation financière des établissements et de remontée des taux d’intérêt.
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