Publié le 18 octobre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Breton, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Juvin, M. Bazin, M. Dubois, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Bony, M. Hetzel, Mme Valentin.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑1-24 du code la sécurité sociale, les mots : « partielle ou » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Véritable pilier de soutien à l’innovation, le RIHN permet aujourd’hui une prise en charge précoce et transitoire d’actes innovants de biologie médicale et d’anatomopathologie. Pour autant, ce mécanisme qui devait être transitoire s’est retrouvé être un dispositif de financement principal au-delà de sa vocation initiale pour certains actes, ne permettant plus une prise en charge optimale des dernières innovations. En complément, la prise en charge à travers une enveloppe fixe a introduit des difficultés de prise en charge.
Bien conscient de cet enjeu, le Gouvernement a annoncé lors du 9ème CSIS de 2021 une réforme de ce mécanisme, initiée par l’article 27 de ce nouveau PLFSS.
La Haute autorité de santé est ici instituée comme instance jugeant de la recevabilité des actes et dispositifs innovants.
N’impactant pas l’enveloppe globale dédiée à la prise en charge dans le cadre du RIHN, cet amendement n’entraine pas d’aggravation des dépenses pour les organismes de protection sociale.
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