Publié le 18 octobre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Breton, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Juvin, M. Bazin, M. Dubois, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Bony, M. Hetzel, Mme Valentin.
L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :
« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférent. »
D’après les données issues de l’atlas de la démographie médicale de l’ordre des médecins de 2023, les médecins remplaçants représentent environ 5% des médecins. Dans le cadre d’un exercice libéral, la convention médicale précise que « Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention ». Pourtant, bien qu’ils remplissent les obligations conventionnelles dans leur exercice, ils ne bénéficient pas des droits afférents : pas d’accès à l’avantage supplémentaire maternité, pas de droit au financement du développement professionnel continu (DPC), pas de rémunération forfaitaire alors que la part de celle-ci augmente progressivement et représente environ 15% de la rémunération des médecins généralistes installés. Il existe donc une inégalité de traitement manifeste entre médecin remplaçant et installé qui ne saurait être justifiée, les médecins remplaçants ayant un rôle central pour assurer la continuité des soins dans les territoires lors des absences des médecins installés pour congés, formation ou maladie. La mesure proposée vise ainsi à ouvrir la porte à un conventionnement des remplaçants selon des modalités qui seront négociées dans le cadre des négociations de la convention médicale à venir.
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