Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 779 (Irrecevable)

Publié le 18 octobre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Breton, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Juvin, M. Bazin, M. Dubois, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Bony, M. Hetzel, Mme Valentin.

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Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire :

Les actes réalisés par les auxiliaires médicaux doivent la plupart du temps être prescrits par le médecin et renouvelés à échéance régulière, y compris en l’absence d’évolution. Le code de la santé publique fixe les champs de compétences et les actes réalisables par chaque professionnel de santé. Cependant, contrairement aux réévaluations d’ordonnance médicamenteuses, indispensables pour adapter le traitement, les renouvellements de prescription d’acte de soins pour les patients en ALD sont généralement de l’ordre de l’acte administratif, les auxiliaires médicaux étant tout à fait compétents et autonomes pour évaluer le besoin d’une consultation médicale pour discuter de l’adaptation de la prescription.

Sachant que le dispositif ALD s’accompagne déjà de l’établissement d’un protocole de soins, les conditions du suivi du patient sont censées être prévues dès la découverte de la pathologie. C’est pourquoi la présente mesure vise à permettre aux auxiliaires médicaux de renouveler une prescription initiale de soins pour ces patients. Il en va de même pour la prescription de dispositifs médicaux de classe I, les plus utilisés par les patients et dont la liste devra être déterminée par décret (fauteuils roulants, lits médicalisés, etc.).

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