Publié le 18 octobre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Breton, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Juvin, M. Bazin, M. Dubois, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Bony, M. Hetzel, Mme Valentin.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décision de radiation en application du 1° de l’article R. 165‑5-1, d’une ou plusieurs indications d’un produit ou d’une prestation mentionnée à l’article L. 165‑1, qui dispose d’un service attendu ou rendu suffisant après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, les dépenses observées auprès de l’assurance maladie du produit ou de la prestation sur l’année précédant la décision de radiation sont réintégrées en tout ou partie dans les forfaits d’hospitalisation prévus au 1° de l’article R. 162‑33 concernés par l’utilisation du produit ou de la prestation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1er mars 2023, deux catégories de dispositifs médicaux (les cathéters de thrombo-aspiration et les guides FFR), qui ont pourtant fait preuve de leur efficacité pour la prise en charge de l’AVC et de la maladie coronarienne, ont été radiées de la liste en sus sans réintégration des dépenses afférentes dans les forfaits hospitaliers (GHS) ce qui a fait porter la charge de financement sur les établissements de santé souhaitant poursuivre l’utilisation de ces technologies innovantes.
Dans ce contexte, les établissements les plus impactés ont pu bénéficier d’une enveloppe de financement restreinte uniquement sur cette année 2023 sans pour autant couvrir leur dépense globale.
Ce mécanisme mis en place sur 2023 démontre que les forfaits hospitaliers ne permettent pas aux établissements de prendre en charge ces technologies en plus des autres dépenses déjà couvertes au travers de ces forfaits.
Pour éviter ces problématiques à l’avenir et garantir une égalité d’accès aux soins des patients et une continuité de prise en charge, les dépenses des produits inscrits sur la liste en sus radiés lors des campagnes tarifaires doivent être réintégrées dans les forfaits hospitaliers concernés par l’utilisation de ces produits, c’est ce que propose cet amendement.
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