Publié le 18 octobre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Breton, M. Pauget, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Juvin, M. Bazin, M. Dubois, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Bony, M. Hetzel, Mme Valentin.
Compléter l’alinéa 45 par les mots :
« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».
Si la modification envisagée du calcul de la Clause de sauvegarde a pour objectif louable sa simplification, il est indispensable de s’assurer que la mécanique retenue sera en cohérence et ne risque pas au contraire de s’avérer contre-productive.
L’ampleur du changement et les conséquences potentielles, au vu des montants considérés et s’agissant d’un sujet reconnu comme sensible par la mission régulation et financement mandatée par la Première Ministre, appellent à la plus grande prudence afin de ne pas amoindrir davantage la prévisibilité de cette contribution pour les entreprises. Il convient également de bien anticiper les conséquences en termes de variabilité de la contribution mais aussi de sa répartition entre les différents types d’acteurs.
Ainsi, il est demandé qu’un rapport circonstancié soit réalisé et transmis au législateur afin qu’il puisse juger en toute connaissance de cause de la pertinence de déploiement de cette évolution substantielle.
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