Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Pires Beaune, M. Guedj, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. Delaporte, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’une définition à l’échelle nationale des éléments de détermination du reste à vivre des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre un rapport sur l’opportunité d’une définition à l’échelle nationale des éléments de détermination du reste à vivre des résidents des EHPAD qui bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement.
Les personnes les plus modestes hébergées en EHPAD peuvent demander à bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement. Le bénéficiaire de l’ASH se voit alors prélever l’ensemble de ses revenus, sous réserve d’un reste à vivre standard, défini par chaque département.
Cette prestation départementale donne ainsi lieu aujourd’hui à des règles et des pratiques hétérogènes. Les départements disposent en effet d’une forte capacité d’adaptation de la prestation : ils peuvent par exemple tenir compte ou non dans la détermination du reste à vivre de dépenses contraintes, auxquelles le résident ne peut se soustraire.
Cette situation entraîne des disparités importantes sur le territoire national.
Il paraît donc nécessaire d’engager une réflexion sur une harmonisation de la détermination du reste à vivre des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.
Tel est l’objet du présent amendement.
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