Publié le 11 octobre 2023 par : M. Califer, M. Guedj, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Delaporte, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
2° bis après l’article L. 2134‑1, il est inséré un article L. 2134‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2134‑2. – Les acteurs des secteurs sanitaires et médico-social, les professionnels de soins de ville et les services de l’enseignement supérieur assurent le repérage des étudiants susceptibles de présenter un trouble mental à caractère durable et invalidant lié à sa formation.
« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et services mentionnés au sein de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.
« Les structures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, diagnostics ou interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux prendre en compte la détresse psychologique à laquelle les étudiants peuvent être confrontés durant leur formation.
Selon l’Observatoire national de la vie étudiante, 31 % des étudiants présentent des signes de détresse psychologique. Or, non prise en charge, cette détresse psychologique peut aboutir à des conséquences psychiatriques regrettables, notamment chez les étudiants qui ont à subir une forte pression dans le cadre de leur formation.
Si certaines structures permettent aujourd’hui la prise en charge et la prévention de ces troubles, il s’avère qu’aucun parcours de soins ne soit prévu au profit de ce jeune public vulnérable.
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