Publié le 11 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. Delaporte, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir la possibilité pour chacun d’auto-déclarer un arrêt maladie de courte durée, c’est-à-dire de trois jours consécutifs, dans la limite de trois fois par an.
L’objectif de cette disposition vise à la fois à libérer du temps médical, et à garantir la possibilité de se mettre en arrêt maladie dans les territoires où l’accès aux soins – et donc aux consultations, et particulièrement dégradé, en laissant les patients se déclarer eux-mêmes en arrêt maladie lorsque la durée de l’arrêt en question n’excède pas trois jours.
La durée maximum correspond par ailleurs à celle du délai de carence, durant laquelle le salarié n’est pas rémunéré en cas d’arrêt maladie.
Cet amendement est une reprise de l'excellent amendement du groupe de travail transpartisan piloté par notre collègue Guillaume Garot.
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