Publié le 20 octobre 2023 par : M. Garot, M. Raux, M. Marion, M. Favennec-Bécot, Mme Batho, M. Nury, M. Leclercq, Mme Jourdan, M. Kervran, Mme Janvier, M. Maudet, M. Patrier-Leitus, M. Peytavie, M. Benoit, M. Taché, Mme Hignet, M. Molac, Mme Pochon, M. Henriet, M. Jean-Louis Bricout.
L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».
Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux vise à introduire un questionnaire de santé préalable sur le fondement duquel, uniquement en cas de nécessité, la personne majeure souhaitant obtenir une licence sportive est dirigée vers un examen médical.
Cet amendement se limite donc à aligner le régime applicable aux majeurs sur le régime déjà existant pour les mineurs ; cela pour la seule obtention de la licence dans les sports ne présentant pas de difficultés particulières. Le régime de certificat applicable aux sports présentant une contrainte particulière et le régime applicable à l’inscription à des compétitions hors licence demeurent inchangés.
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