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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2980 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 2490 )

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

Exposé sommaire :

L'accroissement continu des besoins de santé de la population et les difficultés croissantes d'offre de soins pénalisent des millions de Français. Pourtant, une multitude d'obligations administratives continuent de saturer le rare temps médical disponible. C'est le cas des certificats médicaux d'aptitude à la pratique sportive.

Cet amendement vise donc à aligner le droit applicable aux adultes souhaitant prendre une licence sportive sur le droit applicable aux mineurs. En faisant du questionnaire de santé un préalable et en limitant l'examen aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire, cet amendement poursuit à la fois un objectif de simplification, de gain de temps médical et par voie de conséquence d'effectivité de l'examen médical lorsqu'il y a une indication de nécessité.

L'amendement maintient en revanche l'obligation de certificat pour les sports présentant une contrainte particulière arrêtés par décret et pour l'inscription à des compétitions sans disposer d'une licence pour le sport considéré.

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