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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2487 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Garot, M. Favennec-Bécot, M. Maudet, Mme Batho, M. Raux, M. Leclercq, M. Clouet, Mme Jourdan, M. Kervran, M. Sansu, M. Jumel, M. Peytavie, M. Benoit, M. Molac, Mme Pochon, M. Henriet, Mme Hignet, M. Jean-Louis Bricout, M. Taché.

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Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2-1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.
« Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux vise à ouvrir la possibilité pour chacun d’auto-déclarer un arrêt maladie de courte durée, c’est-à-dire de trois jours consécutifs, dans la limite de trois fois par an. Il rejoint les propositions formulées notamment par plusieurs organisations d’étudiants et d’internes en médecine (ANEMF, ISNAR-IMG, ReAGJIR).
L’objectif de cette disposition vise à la fois à libérer du temps médical, et à garantir la possibilité de se mettre en arrêt maladie dans les territoires où l’accès aux soins – et donc aux consultations, et particulièrement dégradé, en laissant les patients se déclarer eux-mêmes en arrêt maladie lorsque la durée de l’arrêt en question n’excède pas trois jours. La durée prévue par le présent amendement correspond par ailleurs à celle du délai de carence, durant laquelle le salarié n’est pas rémunéré en cas d’arrêt maladie.

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