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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 231 (Sort indéfini)

Publié le 11 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. Delaporte, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes :

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée seront fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission devra également prévoir une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renvoyer aux partenaires sociaux la responsabilité de définir les modalités de la réparation sur la part fonctionnelle.

La disposition ici visée prévoit que la majoration de la part fonctionnelle soit plafonnée, et, semble avoir pour objectif de limiter la réparation des travailleurs en cas de faute inexcusable.

L’ANI a, au contraire, fait le choix de ne pas impacter les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.

Autant les partenaires sociaux rétablissent la nature duale de la rente, et de facto la couverture mutualisée de ce risque en cas d’ATMP, autant ce n’est pas le choix fait en matière de faute inexcusable qui n’a pas lieu d’être mutualisée, car justement elle engage la responsabilité de l’employeur.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.

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