Publié le 18 octobre 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FEHAP et la Mutualité Française, vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l'aide sociale et souhaitant pratiquer des tarifs d'hébergement "libres".
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