Publié le 5 octobre 2023 par : M. Olivier Faure, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises de l'agroalimentaire
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur de l'agroalimentaire redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 150 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices cités au B du I résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.
« Il n'y a pas de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire », d'après M. Bruno Le Maire, en novembre 2022.
Puis « J'ai adressé un courrier à tous les grands industriels, ça ne concernera pas les petites PME, en disant : moi je suis les cours du blé, ils ont été divisés quasiment par deux en quelques mois, je suis les cours de l'énergie, ils ont baissé, je suis les cours du fret maritime, ils ont également baissé. Nous souhaitons que ces baisses sur les prix de gros, sur les prix de transports, se répercutent le plus vite possible dans les prix alimentaires, avant l’été. », début avril 2023.
Puis « Les industriels ont pris dans mon bureau des engagements de revenir à la table des négociations avec les distributeurs. L’engagement n’a pas été tenu pour le moment. De deux choses l’une : soit les industriels tiennent leurs engagements dans les jours qui viennent soit j’utiliserai l’instrument fiscal pour récupérer les marges qu’ils doivent rendre aux consommateurs. » fin mai 2023.
Certes, depuis, l'annonce a été faite que les prix de 5 000 produits «ne bougeront pas ou baisseront». Mais le diable est dans les détails : la liste de ces produits est fixée par les industriels et la grande distribution, qui peuvent donc choisir les produits qui les arrangent.
Le taux de marge de l'industrie agroalimentaire a bondi, de 30% fin 2021, à 44% fin 2022 selon l'INSEE. Pendant ce temps, d'après l'Ifop, 79% des Français ont réduit leurs achats alimentaires, et 42% ont supprimé certains repas.
La présentation du projet de loi avançant les négociations commerciales sonne comme un aveu d'échec : les promesses n'ont pas été tenues, il est donc temps de mettre les menaces à exécution.
C'est pourquoi cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à taxer les superprofits des entreprises de l'agroalimentaire.
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