Publié le 5 octobre 2023 par : M. Olivier Faure, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices cités au B du I résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à demander, une fois encore, une fois de plus, la taxation des super-profits des entreprises.
Avant de demander un mécanisme général applicable à toutes les entreprises, nous demandions, dès l'automne 2020, la taxation des énergéticiens, des raffineurs, et des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Le Gouvernement nous répondait que c'était démagogique, contre-productif, inutile, et que ça ne rapporterait rien, qu'il ne fallait donc pas le faire...
... avant de lui même mettre en place une taxation des énergéticiens et des raffineurs l'année dernière, et des sociétés d'autoroute cette année. Au rabais, mais c'était déjà un premier pas. Bilan ?
- 1,2 milliards en 2022, 3,1 en 2023 pour la taxation des énergéticiens, et autant en 2024 si elle est maintenue ;
- 200 millions en 2022 pour la taxation des raffineurs, et, semble-t-il, 1 milliard cette année ;
- et une prévision à 500 millions en 2024 pour les autoroutiers (et 100 millions pour les aéroports).
Qu'en serait-il si, plutôt que de demander, tout cela avait été mis en place dès le budget pour 2021, et dans des versions ambitieuses. Qu'en serait-il si, plutôt que de s'y résoudre secteur par secteur à force d'être acculés par la pression publique, un mécanisme général de taxation des super-profits avait été instauré : où en serait le déficit ?
Nos estimations d'une taxation générale des superprofits tournaient autour de 10 à 20 milliards d'euros par an : ces 3 taxes (sous dimensionnées), sur trois secteurs seulement, permettent déjà d'atteindre les 5 milliards. Des secteurs qui se sont enrichis et qui s'enrichissent encore, il y en a : banques, assurances, transport maritime, luxe, grande distribution, agroalimentaire...
C'est pourquoi nous continuons à penser qu'il faut un mécanisme limitant les superprofits. Celui présenté ici reproduit le mécanisme proposé chaque année, en comparant les profits de l'année à la période pré-crise covid. Il est chaque année un peu plus obsolète dans son fonctionnement, tout en étant chaque année toujours autant nécessaire dans son principe. Nous ne clamons pas sa perfection : s'il en faut une autre plomberie, nous y serons ouverts. Mais il faut taxer les superprofits des plus grosses entreprises.
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