Publié le 4 octobre 2023 par : M. Sertin, Mme Guichard, M. Giraud, Mme Chandler, M. Rousset, Mme Heydel Grillere, M. Marion, Mme Delpech, Mme Yadan, M. Sorre, Mme Lemoine, M. Frei, M. Fait, M. Patrier-Leitus, Mme Colboc, M. Abad, M. Larsonneur, M. Metzdorf, M. Perrot, M. Fuchs, M. Blanchet, M. Poulliat, M. Vuibert, M. Lamirault, M. Travert, Mme Saint-Paul, Mme Folest, M. Emmanuel, M. Plassard, M. Royer-Perreaut, M. Girardin, M. Haury, M. Lacresse, M. Bordat, M. Ardouin.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
L’équitation est une activité de sport-loisirs, pratiquée par près d’un million de nos concitoyens dans les 6000 poney-clubs et centres équestres qui s’attachent à proposer quotidiennement une équitation accessible, populaire et de qualité. Ce sont près de 35 000 actifs qui font vivre cette activité dans nos territoires urbains comme ruraux.
Le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du Code Général des Impôts (CGI) au droit de l’Union européenne (UE) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (Aff. C-432/15) relatif à l’application de différents taux de TVA sur une opération économique composée de plusieurs éléments. L’application de ces critères, publiés dans une consultation du 23 août 2023 au Bulletin Officiel des Finances Publiques, serait extrêmement dommageable aux établissements équestres.
En effet, à la suite de l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne (Aff. C-596/10), une mesure transitoire a été mise en place via une instruction fiscale afin d’atténuer l’augmentation de la TVA sur les activités des poney-clubs et centres équestres. Cette mesure consiste, pour une majeure partie des activités, à ventiler artificiellement la prestation en deux afin d'appliquer le taux de TVA de 5,5% à une partie non négligeable du prix global au titre du droit d'utilisation des installations sportives. Par ailleurs, un taux de 5,5% a été mis en place pour la découverte de l’équitation, l’équitation scolaire, l’équitation à destination des personnes en situation de handicap ou de réinsertion, sur l’ensemble de la prestation.
Adoptée sous Présidence Française de l’Union européenne en avril 2022, la révision de la directive 2006/112 dite “Directive TVA” permet, grâce à l’impulsion de la France et du Président de la République, de sécuriser juridiquement l’application historique d’un taux réduit de TVA aux activités fournies par les poney-clubs et centres équestres.
L’amendement présenté permettrait :
· De mettre en œuvre l’engagement pris depuis plus de 10 ans et visant notamment à mettre fin aux mesures transitoires complexes introduites en 2014, puisque le cadre européen le permet.
De sécuriser juridiquement la fiscalité applicable aux établissements équestres en inscrivant le dispositif actuel dans le CGI et en harmonisant le taux applicable à leurs activités à un taux de 5,5% de TVA. Cela leur permettra de poursuivre la mission d’intérêt général qui leur incombe et qui se traduit par un rôle éducatif et social majeur au sein des territoires, principalement ruraux.
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