Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Félicie Gérard, Mme Magnier, M. Jolivet, M. Plassard, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, avant le 1er janvier 2024, à l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du bénéficiaire.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code, avant le 1er janvier 2024, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du bénéficiaire.
Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier ou a été affectée selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 dudit code ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage, mentionné au présent alinéa, des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. –Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’au 31 décembre 2024. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
III. – Les sommes versées au bénéficiaire au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.
IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑2, L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail et aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier.
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article.
VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
VIII. – Le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés vise à permettre le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale en 2024. Les salariés auraient ainsi la possibilité de demander le déblocage anticipé d’une part de leur épargne salariale, à condition que cette demande soit formulée au plus tard le 31 décembre 2024 d’une part, et que le retrait soit effectué en une seule fois, dans la limite de 10 000 euros, d’autre part. Un mécanisme similaire avait été mis en place pour l’année 2022 par l’article 5 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, permettant le déblocage anticipé de 1,2 milliards d’euros. Il s’agit d’une mesure de soutien au pouvoir d’achat des travailleurs et à la consommation, dans un contexte de forte inflation.
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