Publié le 23 octobre 2023 par : M. Echaniz, M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Vicot, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Le huitième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par la Fondation Abbé Pierre vise à appliquer le droit commun de l’astreinte administrative en prévoyant qu’elle est en principe versée au requérant dans le cadre du DALO.
Les ménages reconnus prioritaires par une commission de médiation, et auxquels aucune proposition de logement n’a été faite, peuvent saisir le juge administratif afin d’enjoindre le préfet à respecter son obligation. L’injonction est le plus souvent assortie d’une astreinte qui alimente le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), sans bénéficier au requérant alors qu’il est bien celui qui a le plus intérêt à ce que l’État agisse et est la victime de la situation de mal-logement à laquelle l’État aurait dû remédier.
Ainsi, la procédure DALO déroge au droit commun qui prévoit que l’astreinte est en principe versée au requérant, le juge pouvant décider d’en affecter une part seulement au budget de l’État (L. 911‑8 du code de justice administrative), sans aucune justification particulière.
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