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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2299A (Rejeté)

(1 amendement identique : 4327A )

Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Bassire, M. Castellani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Youssouffa.

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I. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2024 et 2025, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3-1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite
globale de 900 € par an, dont 600 € au maximum pour les frais de carburant

II. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge, au titre de l’année 2024 et de l’année 2025, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 dudit code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au même article L. 3261‑3 exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2024 et de l’année 2025, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.

III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour les années 2024 et 2025, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑2 du code du travail et excédant l’obligation de prise en charge définie au même article L. 3261‑2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de proroger la modulation à la hausse du plafond de défiscalisation de la prise en charge, par l'employeur, des frais de déplacement, domicile- travail, notamment liés au carburant, des salariés, pour tenir compte des spécificités des outre-mer.

Pour mémoire, dans le cadre du PLFR 2022, la limite globale pour les années 2022 et 2023 avait été portée à de 500 à 700 euros, et la limite pour les carburants de 200 à 400 euros, dans l’Hexagone.

En Outre-Mer, par dérogation, ces limites d’exonération avaient été respectivement portées globalement à 900€ dont 600€ spécifiquement pour les carburants. En effet, dans les territoires ultramarins, les salariés, en particulier les plus précaires, sont confrontés à une forte inflation persistante qui aggrave la « vie chère ».

A cette hausse des prix, s'ajoute des spécificités propres aux territoires insulaires et ultramarins, une géographie particulière et un déficit de transports en commun.

Cet amendement propose donc de prolonger de 2 ans cette dérogation raisonnable et adaptée aux territoires ultramarins, notamment pour La Réunion, dans le cadre d’une démarche d'adaptation des dispositifs pour le pouvoir d'achat aux besoins des populations locales.

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