Publié le 3 octobre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Martin, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Périgault, M. Rolland, M. Seitlinger, M. Vatin, M. Vincendet, M. Viry, M. Descoeur, M. Dumont, Mme Duby-Muller, M. Le Fur.
Le V de l’article 779 du code général des impôts est abrogé.
Les héritiers qui viennent en représentation de leur parent décédé ou renonçant bénéficient sur la part taxable qu’ils reçoivent de l’abattement et du tarif applicable à la personne qu’ils représentent.
L’administration fiscale a néanmoins toujours refusé le jeu de cette représentation aux collatéraux en présence d’une souche unique (BOI-ENR-DMTG-10‑50‑80 n° 330). Ainsi, lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d’un oncle ou d’une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession. A ce titre, ils ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %.
Il est donc proposé de mettre fin à la distinction entre la fiscalité successorale des neveux et nièces selon qu’ils viennent à la succession de leur chef (55 %) ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant (35 et 45 %) au nom de l’égalité devant l’impôt.
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