Publié le 3 octobre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Alexandra Martin, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Périgault, M. Rolland, M. Seitlinger, M. Vatin, M. Vincendet, M. Viry, M. Descoeur, M. Dumont, Mme Duby-Muller.
I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A la différence des ventes d’entreprises sous forme de cessions de titres, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, peut être rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts directs, à concurrence de la valeur du fonds et pendant un temps déterminé.
Cette responsabilité contraint, en pratique, à un blocage du prix de vente du fonds de commerce pendant plus de trois mois afin de réserver ce prix à l’administration fiscale si le comptable des finances publiques en fait la demande pour les impôts dus à raison de l’exploitation.
Ce délai d’indisponibilité du prix de cession est inadapté aux échanges économiques, empêchant tout réinvestissement immédiat, privant parfois une famille de toute ressource pendant cette durée et crée une inégalité entre les différentes formes de cessions d’entreprises.
Il y a lieu de supprimer toute solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur quelle que soit la nature de l’entreprise (artisanale, libérale, commerciale ou autre).
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