Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
I. - Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les dépenses mentionnées au b), l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
Cet amendement vise à fixer les principes du décompte du temps de travail des personnels au titre desquels
les dépenses sont éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR).
Il doit permettre d’éviter des abus dans la majoration des dépenses de recherche et de développement
(R&D) d’une entreprise. Dans le cas où une société ne dispose pas d’un département de recherche, il
peut être difficile de contrôler si les rémunérations prises en compte sont bien exclusivement versées aux
chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche.
La rédaction proposée est directement issue du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP).
L’amendement entend donc l’inscrire dans la loi.
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