Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
A l’alinéa 39 du présent article, remplacer les mots « les deux exercices pour lesquels » et « les deux pour lesquels » par respectivement « l’exercice pour lequel » et « celui pour lequel ».
Le calcul de la rentabilité de l’exploitant, qui constitue une des deux conditions cumulatives de la
taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, s’entend comme la
moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant sur 7 ans. Sont pourtant exclus de ce calcul
les deux meilleurs niveaux de rentabilité au terme d’un exercice et les deux plus mauvais. Le
calcul s’effectue donc sur un échantillon réduit d’exercice. Dans la mesure où les principales
concessions d’autoroute ont dégagé au plus fort de la crise des taux de rentabilité toujours
supérieur à 10 % une telle réduction semble disproportionnée. La mesure de la rentabilité devrait
refléter plus adéquatement la réalité des résultats des concessions. L’amendement propose donc
de n’exclure que le meilleur niveau de rentabilité ainsi que le plus mauvais.
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