Publié le 5 octobre 2023 par : M. Echaniz, M. Delautrette, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Les mots : « les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 », sont remplacés par les mots : « une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant listée par arrêté du ministre chargé du logement, ainsi que dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles‑ci et dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
b) Le taux : « 60 % », est remplacé par le taux : « 100 % ».
2° Après le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant listée par arrêté du ministre chargé du logement, ainsi que dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles‑ci et dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est fixé librement. »
Cet amendement du groupe socialiste et apparentés, vise à étendre le bénéfice de la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires à l’ensemble des communes connaissant une tension importante entre l’offre et la demande de logements, aux communes littorales et aux communes dites « de Montagne ». Il relève en outre le taux plafond de cette taxe de 60 % à 100 % afin de renforcer ses effets.
Il propose, également, de supprimer la règle de liaison des taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les communes littorales et limitrophes, de montagne et plus largement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
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