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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1165C (Non soutenu)

(4 amendements identiques : CF208C CF3196C CF784C 3359C )

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

2° Le II de l’article L. 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il vise à favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire.

En effet les répartitions dites « dérogatoires » sont constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent par leur biais sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire et qui diffère de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi.

Il existe trois freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires :

- Le premier résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre ») ; mais les tentatives d’assouplissement se sont heurtées au fait que le Conseil d'État estime difficile d'envisager un assouplissement significatif de ces règles ;

- Le deuxième découle du caractère très contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d'une modalité de répartition dérogatoire. Pour autant, l’assouplissement du calendrier de notification du FPIC se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la direction générale des collectivités locales ;

- Le troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations, ce qui alourdit les travaux des organes délibérants.

Cet amendement propose d’assouplir le régime de validité des délibérations de répartition, afin qu’elles puissent, par tacite reconduction, demeurer valables tant qu’une décision expresse contraire, résultant d’une volonté locale, ne vient pas les rapporter ou modifier.

Il conduit à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.

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